C-25.01, r. 0.5 - Règlement sur les indemnités et les allocations payables aux témoins cités à comparaître devant les cours de justice

Texte complet
1. Définitions:
Dans le présent règlement, on entend par:
«témoin» toute personne citée à comparaître devant une cour ayant compétence en matière civile, pénale ou criminelle, y compris devant la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec, pour y rendre témoignage conformément à la loi;
«témoin assigné par le poursuivant» toute personne assignée par le poursuivant en matière criminelle, en matière pénale fédérale ou dans les matières pénales régies par les lois du Québec.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 2, a. 1; D. 1289-97, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
1. Définitions:
Dans le présent règlement, on entend par:
«témoin» toute personne assignée à comparaître devant une cour ayant compétence en matière civile, pénale ou criminelle, y compris devant la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec, pour y rendre témoignage conformément à la loi;
«témoin assigné par le poursuivant» toute personne assignée par le poursuivant en matière criminelle, en matière pénale fédérale ou dans les matières pénales régies par les lois du Québec.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 2, a. 1; D. 1289-97, a. 1.